CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément à l'article R.211-14 du
Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les
agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions
générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13
du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L211-8 et
L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du
Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas
applicables pour les opérations de réservation ou de vente
des titres de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l'organisateur constituent l'information préalable visée par l'article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu'indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l'organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d'inscription.
En l'absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l'acheteur, l'information préalable, visée par l'article R211-7 du Code du tourisme.
Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d'acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
DESTINATION
POUDREUSE / ALTINEO VOYAGES a souscrit auprès de la compagnie
G.A.N, un contrat d'assurance garantissant sa Responsabilité Civile
Professionnelle à hauteur de 1 524 490 euros.
Extrait du Code du Tourisme :
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et
b) de l'article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son
autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des
prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les
caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2) Le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou
aux usages du pays d'accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5) Les formalités administratives et
sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les
autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant
un supplément de prix ;
7) La taille minimale ou maximale du
groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la
réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en cas
d'annulation du voyage ou du séjour. Cette date ne peut être fixée à moins de
vingt et un jours avant le départ ;
8) Le montant ou le pourcentage du
prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix
telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-10 ;
10) Les conditions d'annulation de
nature contractuelle :
11) Les conditions d'annulation
définies aux articles R.111-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions concernant les
risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme ;
13) L'information concernant la
souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de
certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie.
Article R211-7 : L'information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans
quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les
modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de
son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2) La destination ou les destinations
du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs
dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4) Le mode d'hébergement, sa
situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d'accueil ;
5) Le nombre de repas fournis ;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit ;
7) Les visites, les excursions ou
autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations
facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article R211-10 ci-après ;
9) L'indication, s'il y a lieu, des
redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe
d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports,
taxes de séjour lorsqu'elles nesont pas incluses dans le prix de la
ou des prestations fournies ;
10) Le calendrier et les modalités de
paiement du prix ;
en tout état de cause le dernier
versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les conditions particulières
demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12) Les modalités selon lesquelles
l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception
au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage
et au prestataire de services concernés ;
13) La date limite d'information de
l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le
cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7ø de l'article
R211-6 ci-dessus ;
14) Les conditions d'annulation de
nature contractuelle ;
15) Les conditions d'annulation
prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions concernant les
risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du
vendeur ;
17) Les indications concernant le
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que
celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou
de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ;
18) La date limite d'information du
vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19) L'engagement de fournir, par
écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de
téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms,
adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut,
le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le
vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de
mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son
séjour.
Article R211-9 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du
voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce
délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat
tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et
obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le
voyage de substitution proposé par le vendeur ;
un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties ;
toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son
départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l'article L.211-15, lorsque, avant le
départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception
l'acheteur, sans préjuger des recours
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ;
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une
indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article
ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour
objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour
des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des
conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un
autre lieu accepté par les deux parties.
